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Dans ses rapports avec un consommateur un assureur ne peut pas modifier le montant de sa prime de façon arbitraire

Le 14 septembre 2016
Prime d'assurance - modalités d'évolution - caractère déterminable au moment de la souscription

Dans ses rapports avec un consommateur un assureur ne peut pas modifier le montant de sa prime de façon arbitraire

 

 

 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une espèce dans laquelle l’assureur avait augmenté sa prime de façon très excessive et aléatoire, et notamment d’environ 300 % d’un exercice à l’autre, rappelle le principe suivant lequel l’assureur n’a pas la faculté de modifier la prime de façon arbitraire (TGI PARIS 5ème chambre 2ème section, 16 octobre 2014 RG 13/00241).

 

L’assureur avait procédé à l’augmentation de la prime annuelle en invoquant le fait que les conditions générales du contrat, en ce qui concerne la cotisation, indiquaient que celle-ci peut varier « pour des raisons techniques » (page 28 du contrat), que l’adaptation périodique se faisait en fonction de l’âge de la personne, et que les réajustements intervenaient tous les 5 ans, lors de l’échéance annuelle qui suit chaque changement de tranche d’âge (page 29 du contrat).

Le débat a donc été porté par l’assuré devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le terrain du caractère indéterminable, au moment de la souscription du contrat, de l’évolution de la cotisation, notamment en raison de l’absence de définition de la notion de « raisons techniques » et l’absence de fourniture de grille tarifaire.

Dans le jugement ci-dessous, sur la base de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, sur la base de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et sur le fondement de l’article L 113.3 du Code des assurances, le tribunal a fait droit à la demande de l’assuré et a notamment :

 

-          Déclaré abusives et non écrites la clause relative à la majoration des tarifs pour des « raisons techniques » et celle relative à l’adaptation périodique par « tranches d’âge » figurant en pages 28 et 29 du contrat C... Prévoyance °56500586 souscrit par Mme Martine X,

-          Déclaré non fondée la résiliation du contrat C... Prévoyance,

-          Dit que le contrat C... Prévoyance n° 56500586 souscrit par Mme Martine X doit être remis en vigueur dans tous ses effets

Le Tribunal a par ailleurs recalculé le montant de la prime, suivant la seule variable contractuelle pouvant être validée (le point AGIRC), en conséquence condamné l’assureur à rembourser le trop-perçu.

Suit un extrait de la décision rendue :

T R I B U N A L D E GRANDE IN S T A N C E D E P A R I S

5ème chambre 2ème section

N° RG :

13/00241

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Décembre 2012

JUGEMENT

rendu le 16 Octobre 2014

 

DEMANDERESSE

Madame X

176 rue...

75007 PARIS

représentée par Me Thomas DU PAVILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0921

DÉFENDERESSE

S.A. Y

7…

75009 PARIS

représentée par Me, avocat au barreau

de PARIS, avocat postulant, vestiaire #

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Edmée BONGRAND, Vice-Président Géraldine CHARLES, Vice Président Clotilde BELLINO, Juge

assistée de Laure POUPET, greffière DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2014 tenue en audience publique devant Edmée BONGRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.


Décision du 16 Octobre 2014 5ème chambre 2ème section N° RG : 13/00241

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

…..

     MOTIFS DU JUGEMENT

L'article L 112-4 du code des assurances dispose que la police d'assurance est datée du jour où elle est établie .Elle indique .... la prime ou la cotisation d'assurance. Les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Mme Xindique que la prime a été fixée aux termes des conditions particulières, à la somme de 1895,69 € (outre accessoires et taxes).

La prime est donc indiquée dans le contrat d'assurance et les exigences légales de clarté et de précisions prévues à l’article L 112-4 du code des assurances ne sont pas requises pour les clauses définissant les conditions de revalorisation.

En conséquence la clause de revalorisation prévue au contrat n’est pas inopposable à la demanderesse, sur le fondement de l’article L 112-4 du code des assurances.

Aux termes de l’article L 132-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

L’article R 132-1 du même code dispose que dans ces contrats sont de manière irréfragable présumées abusives au sens des dispositions de l’article L 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relative à sa durée , aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre .

En l’espèce, la clause de revalorisation de la prime figurant aux pages 28 et 29 des conditions générales du contrat C... PREVOYANCE réserve à l’assureur le droit de modifier le montant de la cotisation « pour des raisons techniques » et par « tranches d’âge ».

Ni ces « raisons techniques » ni ces « tranches d’âge » ne sont définies au contrat. Elles dépendent donc de la seule volonté de l’assureur qui dispose donc d’un droit unilatéral de modifier les conditions financières du contrat.

 

La société Y                            ne peut se prévaloir de l’avis du Conseil

de la consommation du 10 avril 1987 dès lors qu’elle ne démontre pas que par cet avis, le Conseil de la consommation a autorisé la variation unilatérale du montant de la prime à la seule condition d’offrir au consommateur la faculté de résiliation et en la dispensant de son obligation générale d’information à laquelle elle est tenue par l’effet des dispositions de l’article L112-2 du code des assurances .

 

Force est par ailleurs de relever que cet avis est antérieur à la directive 93/13/ CEE du 5 avril 1933 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui rappelle en ses articles 4 et 5 que les clauses relatives à la variation du prix doivent être « rédigées de façon claire et compréhensible »

 

Tel n’est pas le cas de la clause litigieuse qui fait référence à une notion générale de « raisons techniques » dont aucune définition n’est donnée au contrat ou à une grille tarifaire non justifiée et à la notion indéfinie de « tranches d’âge ».

 

La faculté de faire varier le montant de la prime est subordonnée à la réunion des deux conditions suivantes : le consommateur doit être à même de prévoir, lors de la souscription du contrat, le mode de variation du prix sur la base de critères clairs et compréhensibles et la faculté de résiliation doit être conférée au consommateur.

 

L’obligation pour l’assureur d’avertir l’assuré avec un préavis raisonnable de toute augmentation des tarifs et de son droit de résilier le contrat , s’ajoute donc à celle d’informer l’assuré avant la conclusion du contrat ,en des termes clairs , précis et compréhensibles des principales conditions d’exercice d’un tel droit de modification unilatérale .

 

La société Y               ne démontre pas avoir satisfait à son obligation

d’informer Mme X         des critères de variation de la cotisation lors

de la souscription du contrat , étant d’ailleurs relevé que l’assureur n’a pas été en mesure de justifier de cette variation tout au long de cette procédure, se contentant d’arguer de la nécessité de respecter l’équilibre du contrat entre l’assureur et l’assuré

 

Les clauses du contrat relatives aux modifications du tarif de la cotisation applicable « pour raisons techniques » ou à l’adaptation du montant de la cotisation sur la base de « tranches d’âge » sont sur ces éléments, abusives et réputées non écrites.

 

De l’obligation générale de loyauté dans les relations contractuelles, l’assureur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances pour prononcer la résiliation du contrat d’assurances pour défaut de paiement de prime lorsque la demande en paiement non satisfaite par l’assuré , a pour fondement la mise en œuvre d’une clause abusive

 

La résiliation du contrat d’assurance C... Prévoyance notifiée

par l’assureur à Mme X               par lettre du 24 mars 2013 n’est pas

fondée et est inopposable à Mme X             .Le contrat doit donc être

remis en vigueur dans tous ses effets.

 

La clause d’adaptation périodique de la cotisation , indépendamment de la variation en fonction de l’âge, réputée non écrite, prévoit que les montants de garantie et les cotisations évoluent, à chaque échéance annuelle, proportionnellement à la variation du point de retraite des cadres (AGIRC) .La validité de cette clause n’est pas contestée.

Mme X                 justifie de l’évolution du point de retraite AGIRC au

cours de la période 2001 à 2012.

 

L’application du point de retraite AGIRC au montant de la cotisation initiale, seule justifiée, fait apparaître une cotisation cumulée de 26528,61€. alors que l’assureur reconnait avoir perçu la somme totale de 35031 € soit un trop perçu de 8502,39 € .La défenderesse sera en conséquence condamnée à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2012 , les intérêts dus se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil .

 

Le montant de la prime due au titre de l’exercice 2012/2013 est, par application de la variation de l’indice AGIRC, de 2398,33€.

 

Faute pour la demanderesse de justifier le préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande en dommages intérêts.

 

Succombant, la société Y                                      supportera la charge

des dépens et celle d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3000€ .

 

Les éléments de la cause justifient l’exécution provisoire.

 

PAR CES MOTIFS

 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

 

Déclare abusives et non écrites la clause relative à la majoration des tarifs pour des « raisons techniques » et celle relative à l’adaptation périodique par « tranches d’âge » figurant en pages 28 et 29 du contrat C... Prévoyance °56500586 souscrit par Mme Martine X,

 

Déclare non fondée la résiliation du contrat C... Prévoyance,

Dit que le contrat C... Prévoyance n° 56500586 souscrit par Mme Martine X doit être remis en vigueur dans tous ses effets,

 

Dit que le montant de la prime pour l’exercice 2012/2013 s’élève à 2398,33€,

 

Condamne la société Y à payer à Mme Martine X la somme de 8502,39 € au titre du trop -perçu de cotisations, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2012,

 

Dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

 

Condamne la société Y à payer à Mme Martine X la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

 

Déboute Mme Martine X du surplus de ses demandes,

 

Condamne la société Y                       aux condamne x aux dépens qui

pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auront fait la demande,

 

Ordonne l’exécution provisoire.

 

Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2014

 

Le Greffier                                       Le Président