Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > L'indemnité différée dans le contrat d'assurance de dommage

L'indemnité différée dans le contrat d'assurance de dommage

Le 14 septembre 2016
Indemnité immédiate - indemnité différée - conditions : reconstruction, délai

L’INDEMNITE DIFFEREE DANS LE CONTRAT D’ASSURANCE DE DOMMAGE

Il est fréquent dans les contrats d’assurance de dommages de rencontrer des clauses relatives à l’indemnisation du sinistre prévoyant une indemnisation en deux temps.

On parle alors d’indemnité immédiate pour le premier temps, laquelle indemnité correspond généralement à la valeur d’usage du bien, vétusté déduite.

Un complément d’indemnisation peut être dû par l’assureur, si le contrat prévoit une indemnisation en « valeur à neuf ». On parle alors, pour ce second temps d’indemnisation d’indemnité différée, dont le versement est généralement conditionné par la production par l’assuré de justificatifs des travaux effectivement réalisés (production de factures...) et dans un délai suivant le sinistre (le plus souvent 2 années).

Le principe de cette indemnisation en deux temps et les clauses l’organisant sont généralement validés par la Cour de cassation :

Ainsi la Cour de Cassation valide les clauses relatives à la valeur à neuf qui prévoient le versement d’une indemnité immédiate, puis le versement d’une indemnité différée dans l’hypothèse où l’assuré procède à la reconstruction ou au remplacement du bien sinistré dans le délai imparti par le contrat (Cass. Civ. 2ème, 13/07/2006, pourvoi 05-17949 : dans cette espèce, la Cour de Cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Dijon le 24 mai 2005 qui n’avait pas tenu compte de la clause contractuelle subordonnant le règlement de l’indemnité différée à la production de facture d’exécution des travaux, lesquels n’avaient pas eu lieu: « Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le contrat d'assurance subordonnait le règlement de l'indemnité différée à la production des factures d'exécution des travaux, qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »).

Ces clauses peuvent être insérées non dans le contrat, mais dans un acte distinct, comme une transaction. Elles doivent être interprétées restrictivement, comme il résulte de la lecture notamment d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 avril 1997 (pourvoi 95-10999) : « Attendu qu'après destruction, par incendie, de l'immeuble assuré auprès de la société La Mutuelle, l'Office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe et Moselle et son assureur ont fixé transactionnellement l'indemnité à percevoir par l'office et divisé celle-ci en trois fractions, deux destinées à être immédiatement perçues, le versement de la troisième étant différé et subordonné à la reconstruction du bâtiment. Attendu que pour condamner la société La Mutuelle à payer à l'office la fraction d'indemnité différée, l'arrêt, qui constate que l'assuré a utilisé l'indemnité déjà versée à démolir l'immeuble sinistré, à acheter un immeuble totalement inutilisable et à le remettre complètement en état, retient que l'article 16, alinéa 8, du contrat d'assurance "ne donne pas de définition de ce qu'il faut entendre par reconstruction, d'autant qu'il ne peut y avoir éventuellement lieu à interprétation qu'en cas de destruction complète du bâtiment assuré et d'impossibilité de reconstruction sur place, sauf accord spécial de l'assureur", que l'objet des dispositions relatives à l'attribution différée du complément d'indemnisation "valeur à neuf" est de permettre à celui-ci d'être intégralement indemnisé dans le cas où il choisirait de


reconstruire l'immeuble sinistré, et qu'il importe peu, dès lors que les parties ont convenu qu'il n'était pas imposé de reconstruction à l'identique, que la reconstitution du patrimoine immobilier se fasse par l'édification d'un immeuble entièrement neuf ou par la remise en état d'un immeuble hors d'usage. Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en dépit de leur référence à l'article 16, alinéa 10, de la police, les clauses de la transaction, qui ne présentaient aucune ambiguïté, ne nécessitaient aucune interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation 2ème chambre civile, dans un arrêt du 5 juin 2008 (pourvoi 07-14226) rappelle que le délai contractuel de reconstruction s’impose aux parties, sauf dérogation convenue entre elles : « Qu'en statuant ainsi, en accordant un délai de reconstruction prorogé jusqu'au 25 janvier 2009, au-delà des termes de la police d'assurance et de la proposition formulée par la société Generali IARD, et alors que M. X... ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Le seul moyen d’échapper à la clause contractuelle obligeant l’assuré à réaliser les travaux dans un délai à calculer à compter de la date de la survenance du sinistre, ceci afin de bénéficier du règlement de l’indemnité différée sur présentation de factures, est de démontrer l’impossibilité absolue dans laquelle il s’est trouvé pour procéder à cette reconstruction dans ledit délai.

Cette notion de « l’impossibilité absolue » est précisée par la Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 24 octobre 2013. La Cour, dans cette décision a décidé que l’assuré doit démontrer que « c’est un cas de force majeure qui l’a empêché de respecter ce délai» et rappelé que « pour constituer un cas de force majeure un évènement doit présenter deux caractères: l’imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat et l’irrésistibilité » (CA VERSAILLES 3ème chambre 24 octobre 2013, RG 11/09718).

Voici un extrait de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles:


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA X...

agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me                              , Postulant, avocat au barreau de

VERSAILLES, vestiaire : - N° du dossier

Représentant : Me                                     Plaidant , avocat substituant

Me                                            de la SCP                                  , avocat
au barreau de PARIS, vestiaire :

APPELANTE

****************

SA Y...

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier

Représentant : Me Thomas DU PAVILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0921

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

                                             ...................



MOTIFS

Aux termes de l’article 1.17 de la police d’assurance multirisques

immeubles souscrite à effet du 1 juillet 2003 par la SA X...                              auprès de

er

la SA Y...                         : l’assureur garantit à l’assuré la valeur de reconstruction ou de

remplacement au jour du sinistre des biens assurés ... l’indemnité VALEUR A NEUF ne sera due que si les dispositions ci-après sont parfaitement respectées, à savoir :

<                      maintien des biens assurés en état normal d’entretien,

<                      reconstruction et/ou remplacement des biens sinistrés, effectués dans le

délai de trois ans à compter du jour du sinistre,

<                  reconstruction effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l’emplacement du

bâtiment sinistré ou sur tout autre emplacement à l’intérieur du groupe, sans qu’il soit apporté de modifications importantes à sa destination initiale.

La SA X...                              doit donc, pour échapper à la sanction liée à

l’absence de reconstruction dans le délai de trois ans, démontrer que c’est un cas de force majeure qui l’a empêché de respecter ce délai.

Pour constituer un cas de force majeure, un événement doit présenter deux caractères : l’imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat et l’irrésistibilité.

La SA X...                                  fait état de ce que la mairie de Saint Ouen

l’Aumône lui a imposé de démolir le bâtiment et de le reconstruire, tout en réhabilitant les autres bâtiments de la cité, ce qui, compte tenu de l’ampleur du projet rendait impossible la reconstruction dans le délai imposé.

Or, le contrat d’assurance ayant été conclu en 2003 et l’immeuble en cause datant de 1958, le fait que la commune ait pu envisager, à l’occasion de la

destruction partielle du bâtiment, de proposer à la SA X...                                             de
reconstruire en ses lieu et place un immeuble plus grand dans le cadre d’une réhabilitation du quartier n’était pas un événement imprévisible.

Pour justifier du caractère irrésistible de la demande de la mairie, la SA

X...                               verse aux débats le courrier de celle-ci en date du 23 août 2006,
le compte-rendu de la réunion du 4 février 2008 et deux attestations du maire de la commune en date des 8 mars 2010 et 6 janvier 2012.

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les termes du courrier du 23 août 2006 ne sont nullement comminatoires puisque le maire commence cette lettre par “le réglement applicable au secteur Blanche de Castille permet, après sinistre, la reconstruction des immeubles à l’identique”, avant de faire ensuite état d’une autre possibilité consistant à “reconstruire une offre de logements un peu plus importante”,

possibilité qui suppose, comme l’explique l’élu, que la SA X...                            sollicite
l’assouplissement des règles d’emprise et de densité applicables dans ce secteur de la commune auprès du magistrat chargé de l’enquête publique en cours en vue de l’adoption du nouveau PLU, puisque les règles du document d’urbanisme applicable ne permettent pas cette augmentation de surface.


Bien que la reconstruction de l’immeuble à l’identique soit techniquement

possible aux termes des expertises, la SA X...                                          a adhéré à cette
proposition de reconstruire un nombre plus important de logement puisque le 3 octobre 2006, elle a écrit au commissaire enquêteur afin de solliciter un assouplissement des règles d’emprise et de densité de la zone d’implantation de l’immeuble en cause afin de pouvoir utiliser une surface au sol plus importante et donc de reconstruire un plus grand nombre de logements.

Le maire de Saint Ouen l’Aumône a établi deux attestations (pièces 11 et 12) aux termes desquelles il indique que “c’est la commune qui a demandé à la SA

  1. de présenter un projet de reconstruction de la résidence Blanche
    de Castille comprenant une augmentation des surfaces au sol (et donc une augmentation des capacités de logements) en lieu et place d’une reconstruction à l’identique du bâtiment sinistré”.

Mais s’il n’est pas contestable que les sociétés qui construisent des logements collectifs se doivent d’agir en concertation avec les collectivités locales et que

la mairie de Saint Ouen l’Aumône a effectivement proposé à                     la SA X...
d’augmenter l’offre de logements sur la commune, il n’en est pas pour autant établi que

la SA X...                              était dans l’impossibilité de décliner cette proposition, ou, à
tout le moins, de faire part à la mairie du fait qu’un projet de cette nature nécessiterait une réalisation avant le 30 juillet 2009. Le maire avait d’ailleurs conclu son courrier du 23 août 2006 par ces mots :”Mes services sont à votre disposition pour mettre au point précisément cette intervention, si vous la jugez souhaitable”.

La SA X...                                    ne saurait affirmer qu’elle n’était pas en

mesure de construire un autre projet que celui souhaité par la commune, alors que celle-ci ne pouvait, sans abus, s’opposer à la délivrance des autorisations administratives nécessaires à la reconstruction à l’identique du bâtiment, le maire ayant d’ailleurs écrit le 23 août 2006 que le réglement d’urbanisme applicable autorisait une telle opération.

C’est donc, comme l’ont justement relevé les premiers juges, de sa propre

initiative, que la SA X...                         s’est tournée vers le commissaire enquêteur en
charge du projet de PLU pour solliciter une modification de celui-ci et a fait le choix d’opter pour la construction d’un bâtiment plus vaste.

D’ailleurs, lorsqu’elle a accepté l’indemnisation proposée par la SA

  1. le 30 juillet 2007, la SA X...           , qui était déjà engagée dans ce
    projet qui excluait une reconstruction à l’identique, ne l’a pas évoqué et n’a formé aucune réserve, alors que, rompue aux opérations de constructions et donc capable de mesurer le temps nécessaire à la réalisation effective d’un projet, elle était en capacité de vérifier si les conditions de son indemnisation étaient adaptées à la situation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la proposition de la mairie de

voir la SA X...                       reconstruire un immeuble plus grand que celui qui existait
n’était ni imprévisible, ni irrésistible et ne constitue donc pas un cas de force majeure,

seul à même de justifier le non respect par la SA X...                           de son obligation
contractuelle de reconstruire le bien sinistré dans le délai de trois ans.

La SA X...                           fait valoir un nouveau moyen tiré du caractère

non écrit de la clause de la police d’assurance prévoyant ce délai du fait de son absence


de cause, la reconstruction d’un grand bâtiment en trois ans étant tout à fait illusoire, au regard de l’allongement considérable des délais de commande des travaux depuis l’ordonnance du 6 juin 2005.

Or, le fait que les dispositions sur les marchés publics soient devenues applicables aux sociétés d’HLM, n’explique pas le délai qui a été nécessaire pour que

la SA X...                              dépose enfin un permis de construire, en janvier 2011, soit
plus de 4 ans après le sinistre. En effet, les pièces qu’elle verse elle-même aux débats, qui permettent de constater qu’un délai d’environ 60 jours seulement s’est écoulé entre le courrier d’appel d’offres pour la maîtrise d’oeuvre des travaux de démolition (31 mars 2009) et le choix de l’entreprise (2 juin 2009), ne sont pas de nature à établir un lien causal entre le recours à la procédure d’appel d’offres et le délai écoulé depuis le sinistre.

De ce chef, la SA X...                            ne fournit aucune donnée précise

quant au retard que subiraient désormais les projets de construction, la SA Y...          ,

sans être démentie, précisant que le seul délai issu de la procédure d’appel d’offres est de 52 jours.

Les modalités de mise en oeuvre de la garantie dite “valeur à neuf” ne sont donc pas devenues dépourvues de cause du fait du changement de réglementation susvisé.

Enfin, la SA X...                                     invoque le manquement par la SA

Y... à son devoir de conseil.

Cependant, et sans qu’il y ait lieu d’analyser la nature des relations

juridiques existant entre la SA X...                                                et le courtier, le Cabinet

V...                     , et entre la SA Y...                 et cet intermédiaire, il convient d’observer,

comme il a été dit plus haut, que la SA X...                           ne justifie nullement que le
fait de s’être trouvée soumise à la procédure d’appel d’offres en application de l’ordonnance du 6 juin 2005 constitue un événement susceptible de compromettre significativement les conditions de garantie au point de nécessiter impérativement la révision du contrat d’assurance, le délai de trois ans pour reconstruire apparaissant comme suffisant.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il convient de mettre à la charge de la SA X...                            les dépens

de la procédure d’appel mais il n’est pas inéquitable de laisser à la SA Y...                la

totalité de ses frais irrépétibles d’appel. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Déboute la SA Y...                de sa demande au titre des frais irrépétibles

exposés en appel,

Condamne la SA X... aux dépens d’appel,

Autorise le recouvrement des dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le GREFFIER,                                                Le PRESIDENT,