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Propriété : nul ne peut empiéter sur la propriété d'autrui - mobilisation des contrats d'assurance de responsabilité décennale ou de responsabilité civile des constructeurs - règle proportionnelle

Le 20 septembre 2016
Construction et empiètement - contrats d'assurance - règle proportionnelle : calcul

Droit de Propriété : Nul ne peut empiéter sur la propriété d’autrui – La mobilisation des contrats d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile de l’entrepreneur en cas d’empiètement – La règle proportionnelle : modalités de calcul

 

Dans cet arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 1er avril 2016, Pôle 4 chambre 1 ; sont mis en jeu un certain nombre de principe du droit de la propriété, du droit de la construction et de celui des assurances bien connus.

 

M. Z... à faire réaliser des travaux sur un terrain lui appartenant, lesquels travaux effectués par l’entreprise S… en liquidation, assurée auprès des MMA et sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur Y… assuré auprès de la MAF, se sont révélés empiéter sur le terrain de Monsieur Z…

 

Après expertise judiciaire de Monsieur A…, Monsieur Z… a saisi le Tribunal de Grande Instance au fond, aux fins de voir sanctionner Monsieur X… des conséquences de cet empiètement, procédure menée au contradictoire de l’assureur de l’entreprise en liquidation S…, MMA, de Monsieur Y architecte et de la MAF son assureur.

 

Suivant jugement en date du 25 mars 2013 du Tribunal de Grande Instance de Bobigny Monsieur Z… a été condamné à la réalisation des travaux de remise en état prescrits par M. A... dans son rapport, afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z..., les travaux devant commencer au plus tard trois mois après la signification du jugement. Monsieur Z… a par ailleurs été débouté de son action récursoire contre MMA assureur de la Société S…, mais a obtenu la condamnation de la MAF, assureur de Monsieur Y… à le garantir indemne.

 

Un appel a été interjeté de cette décision, ce qui est l’occasion pour la Cour de rappeler que :

 

-       Nul ne peut empiéter sur le terrain d’autrui, principe rappelé constamment par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 545 du Code civil, lequel stipule : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (Cass. Civ. 3ème 14 décembre 2005, pourvoi 04-17925 ; Cass. Civ. 3ème 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-17526 : « Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la cour d'appel a violé le texte susvisé »).

 

Notons que nombre de décisions rappelant le même principe se fondent sur l’article 544 du Code civil, lequel stipule : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Ainsi, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2012, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation statue dans le sens suivant : « Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ordonnée qui consistait à la simple remise en état de la clôture à l'exclusion du déplacement des plots litigieux n'était pas de nature à faire cesser l'empiètement constaté, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ».

 

La Cour d’Appel de Paris, dans le présent arrêt, a développé ce que signifie cette règle, par le considérant suivant : « Considérant qu’en application des dispositions de l’article 545 du Code Civil celui qui, par édification, fondation ou autre emprise, déborde sur le terrain d’autrui, s’expose à la démolition de sa construction irrégulière, peu important que l’empiétement soit minime, qu’il ne déprécie pas la valeur du terrain empiété ou que le constructeur soit de bonne foi ».

 

-       Le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par le locateur d’ouvrage n’a vocation à garantir que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas de l’empiètement sur le terrain d’autrui. Cette solution s’impose dès lors que l’article L 241-1 du code des assurances relatif au contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire stipule : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance » et que l’article 1792 pose le principe suivant lequel : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

 

Ce principe est rappelé de façon constante par la jurisprudence :

 

a)      Le désordre doit être de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination : « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'élément d'équipement constitué par le système d'assainissement incluant la fosse septique, ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. Civ. 3ème 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13313).

b)      Les désordres affectant les éléments extérieurs à l’immeuble ne sont pas garantis (Cass. Civ. 3ème 08 février 1995, pourvoi n° 92-22124 : « Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les canalisations extérieures ne constituant pas de gros ou menus ouvrages des bâtiments, les désordres les affectant ne relevant pas du régime des articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, n'étaient pas garantis par la police maître d'ouvrage »

c)      L’erreur d’implantation ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et ne relève donc pas de la garantie décennale, mais est susceptible d’engager la seule garantie contractuelle du constructeur (CA Riom, 02 juin 1988, JCP 89 IV, 54).

 

La Cour d’appel de Paris, dans cet arrêt du 1er avril 2016 statue donc dans le sens suivant : « Considérant que les dommages litigieux ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, la police d’assurance souscrite par S… auprès de MMA Iard au titre de la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer ».

 

-       Le contrat d’assurance de responsabilité civile ne relevant pas de l’assurance obligatoire, les clauses d’exclusion, celles relatives à l’élément déclenchant de la garantie dans le temps (« base réclamation » comme en l’espèce ou « fait dommageable »), ou toute autre exception sont opposables aux tiers, sous réserve de leur validité.

 

Les limites en termes de validité de ces exceptions opposables aux tiers en application de l’article L 112-6 du code des assurances, se trouvent le plus fréquemment dans la validité de leur rédaction : clauses ayant un caractère formel et limité (Cass. Civ. 2ème 06 octobre 2011, pourvoi n° 10-10001 : « Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision), caractère apparent d’une clause d’exclusion, de déchéance ou de nullité au visa de l’article l12-4 du code des assurances (Cass. Civ. 2ème 26 avril 2007, pourvoi n° 06-13379 : « Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Chavigny soutenait que l'exclusion n'avait pas été valablement stipulée, faute de l'avoir été en termes très apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés », ou dans la notion de contrepartie à la prime, l'exclusion ne devant en aucun cas conduire à vider la garantie de sa substance : « Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef » (Cass. Civ. 3ème 08 juin 2010, pourvoi n° 09-12968).

 

En l’espèce la question de la validité des clauses invoquées par MMA n’était pas dans le débat

 

La Cour d’Appel de Paris a relevé que le contrat de responsabilité civile souscrit auprès de MMA contenait une clause d’exclusion des dommages affectant les travaux effectués par l’assuré S…, et l’applique au litige, relevant que les travaux de remise en état ordonné doivent être qualifiés de travaux de réfection de l’ouvrage exécuté. Elle a relevé également que le contrat contient une clause de mobilisation des garanties dans le temps exprimée en « base réclamation » (réclamation devant être formulée durant la période de validité du contrat), et que ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y… de ses demandes contre les MMA au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile : « que la garantie au titre du volet responsabilité civile souscrit par Sotteb n’a pas davantage vocation à s’appliquer aux dommages litigieux dès lors que cette police responsabilité ne concerne que les dommages subis par les tiers à l’occasion des travaux litigieux à l’exclusion des dommages aux travaux réalisés par l’assuré, … ; qu’il sera en outre observé que les réclamations de M Z... n’ont pas été formulées pendant la durée de validité du contrat d’assurances souscrit entre Sotteb et MMA iard qui a été résilié le 30 mai 2002 ».

 

-       La règle proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances relative à la fausse déclaration non-intentionnelle constatée après sinistre, lorsqu’elle est invoquée par l’assureur (en l’espèce la MAF), ne peut être retenue que si l’assureur apporte à la juridiction les données chiffrées des modalités de son calcul.

 

L’article L 113-9 du code des assurances stipule en son dernier alinéa relatif à la constatation par l’assureur du fait que son assuré a fait une fausse déclaration que : « Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

 

Après avoir conféré au Juge le pouvoir souverain d’apprécier la majoration de la prime (Cass. Civ. 1ère 09 juin 1942, RGAT 1942, p. 265), la jurisprudence a décidé, sur le fondement de l’article 1315 du Code civil que c’est à l’assureur d’apporter les éléments de calcul, principe que l’on retrouve dans l’arrêt suivant de la Cour de cassation : « Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il avait versée avait été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. Civ. 1ère 06 juin 2000, pourvoi n° 97-19241). Si l’assureur a présenté des modalités de calcul, à défaut pour les parties de s’accorder sur celles-ci, il appartient au Juge de déterminer et fixer souverainement la réduction applicable (Cass. Civ. 3ème 17 avril 2013, pourvoi n° 12-14409 : « Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé »).

 

En l’espèce la Cour d’Appel de Paris a considéré que la MAF ne fournissait pas les éléments permettant de calculer la réduction proportionnelle applicable : « Considérant que la Maf invoque la règle de la réduction proportionnelle pour dénier sa garantie   ; qu’il lui appartient par conséquent d’indiquer quel taux aurait dû être appliqué, la fixation de la réduction relevant d’un calcul qui fait appel au taux de prime qui aurait dû être appliqué si le risque avait été exactement déclaré ; qu’or les données chiffrées fournies par l’assureur et celles figurant sur le contrat sont incohérentes et incomplètes, conduisant ainsi la cour à écarter la règle proportionnelle »

 

Extrait de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris

 

Cour d’appel de Paris

 Pôle 4- chambre 1

 Audience publique du 1 avril 2016

 N° de RG: 13/09364

 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

 

ARRÊT DU 01 AVRIL 2016

 

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 09364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 01428

 

APPELANTE

 

Société M. A. F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

 ayant son siège au 9 rue de l’Amiral Hamelin-75783 PARIS

 

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée sur l’audience par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

 

 

 

 

INTIMÉS

 

Monsieur Olivier X... né le 16 Mai 1965 à NOGENT SUR MARNE (94130)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l’audience par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

 

Monsieur Philippe Y... né le 19 Juin 1945 à REIMS (51100)

demeurant ...

non représenté

 

Signification de la déclaration d’appel en date du 2 juillet 2013 et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date 9 août 2013, toutes deux remise à personne.

 

Monsieur Orhan Z... né le 03 Janvier 1965 à MAZGIRT (TURQUIE)

demeurant ...

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté sur l’audience par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025, substitué sur l’audience par Me Eugénie LETELLIER avocat au barreau de PARIS, toque : C0290

 

Société ACTE IARD COMPAGNIE ACTE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 332 948 546

ayant son siège 12 AVENUE DE L’EUROPE-67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

 

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 440 04 8 8 82

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72000 LE MANS

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

 

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

 

………..

 

SUR CE

 

LA COUR

 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 545 du Code Civil celui qui, par édification, fondation ou autre emprise, déborde sur le terrain d’autrui, s’expose à la démolition de sa construction irrégulière, peu important que l’empiétement soit minime, qu’il ne déprécie pas la valeur du terrain empiété ou que le constructeur soit de bonne foi   ;

 

Considérant qu’en l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que lors de la construction d’une maison sur son terrain, M Z... avait commis un empiétement sur la parcelle appartenant à un propriétaire distinct, M Olivier X...   ; qu’en application des dispositions susvisées, et peu important que cet empiétement soit extrêmement minime et ne cause aucun préjudice à M Olivier X..., il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z... à procéder aux travaux de remise en état prescrits par M. A..., expert judiciaire, aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2009, afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z...   ; qu’il n’apparaît pas en revanche nécessaire d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ces condamnations   ; que par ailleurs, n’étant nullement établi que les empiétement constatés, causeraient un quelconque préjudice à M X..., il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M Z... à payer à M X... la somme de1 000 euros à titre de dommages et intérêt et statuant de nouveau sur ce chef de demande, il y a lieu de débouter M X... de ses demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de M Z...   ;

 

Sur la demande en garantie formée par M kilic à l’encontre de MMA Iard es qualités d’assureur de la société Sotteb

 

Considérant que les dommages litigieux ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, la police d’assurance souscrite par Sotteb auprès de MMA Iard au titre de la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer   ; que la garantie au titre du volet responsabilité civile souscrit par Sotteb n’a pas davantage vocation à s’appliquer aux dommages litigieux dès lors que cette police responsabilité ne concerne que les dommages subis par les tiers à l’occasion des travaux litigieux à l’exclusion des dommages aux travaux réalisés par l’assuré, étant observé que les travaux de remise en état litigieux s’analysent en des travaux de réfection de l’ouvrage exécutés par Sotteb qui sont à l’origine des dommages litigieux, de tels travaux de remise en état faisant l’objet d’une exclusion de garantie   ; qu’il sera en outre observé que les réclamations de M Z... n’ont pas été formulées pendant la durée de validité du contrat d’assurances souscrit entre Sotteb et MMA iard qui a été résilié le 30 mai 2002   ; qu’il se déduit de ces éléments que la garantie de MMA Iard ne saurait s’appliquer aux dommages litigieux et que par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de cette dernière.

 

Sur la demande en garantie formée par M Z... à l’encontre de la MAF, assureur de M Y...

 

Considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M Y..., architecte chargé de la direction des travaux par M Z..., dans la réalisation des dommages litigieux   ; qu’il sera notamment observé que M Y..., architecte, a dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par M Z..., manqué à son obligation de surveillance et de conseil, M Y... ne justifiant pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter les risques d’empiétement sur la propriété voisine qui ont été réalisés par le constructeur lors de la construction litigieuse   ;

 

Considérant que M Y... avait souscrit deux contrats d’assurances successifs étant entrés en vigueur respectivement le 29 mars 1984 et le 1 janvier 2008, auprès de la MAF   ;

 

Considérant que la Maf invoque la règle de la réduction proportionnelle pour dénier sa garantie   ; qu’il lui appartient par conséquent d’indiquer quel taux aurait dû être appliqué, la fixation de la réduction relevant d’un calcul qui fait appel au taux de prime qui aurait dû être appliqué si le risque avait été exactement déclaré ; qu’or les données chiffrées fournies par l’assureur et celles figurant sur le contrat sont incohérentes et incomplètes, conduisant ainsi la cour à écarter la règle proportionnelle   ;

 

Considérant qu’au regard de ces éléments, et dès lors que les dommages litigieux figurent parmi les risques assurés dans le cadre de la police d’assurance souscrite par M Y... auprès de la Maf et que le sinistre s’est produit pendant la durée de la garantie, il y a lieu de condamner la Maf, assureur de M Y... à garantir M Z... du coût de la réalisation des travaux devant réparer les dommages litigieux auxquels ce dernier à été condamné par la présente décision   ; qu’il ressort du rapport d’expertise de M. A..., dont les constations techniques seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d’une analyse minutieuse et cohérente, et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que le coût de ces travaux doit être évalué à la somme de 38   500 euros HT   ; que la MAF sera donc condamnée à garantir M Z... du coût des travaux de remise en état évalués à la somme de 38   500 euros HT   ;

 

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en appel   ; que les condamnations prononcées de ce chef en première instance seront donc infirmées.

 

 PAR CES MOTIFS

 

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a

 

-Condamné M. Z... à faire réaliser les travaux de remise en état prescrits par M. A... dans son rapport, afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z..., les travaux devant commencer au plus tard trois mois après signification du présent jugement,

 

- Dit que M. Z... devra avertir M. X... du commencement de ces travaux au moins un mois à l’avance et que ce dernier devra laisser libre accès à son terrain afin de permettre leur exécution   ;

 

- Débouté M. Z... de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACTE IARD et de la MUTUELLE DU MANS   ;

 

- Condamné la MAF aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels engloberont le montant de la facture de la société TRT correspondant aux frais de fouille en cours d’expertise   ;

 

L’infirme pour le surplus

 

Statuant de nouveau

 

Condamne la MAF à garantir M Z... du coût des travaux de remise en état évalués à la somme de 38   500 euros HT   ;

 

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires   ;

 

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Condamne la MAF au paiement des dépens de l’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

 

Le Greffier, La Présidente,