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Le temps de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité

Le 14 septembre 2016
Procédure : moyen soulevé d'office par le Tribunal : débat contradictoire - action en non-conformité de la vente ou action en garantie des vices cachés - temps de l'action directe de l'article L 124-3

L’ACTION DIRECTE DU TIERS LESE CONTRE L’ASSUREUR DE RESPONSABILITE SE PRESCRIT
DANS LE MEME TEMPS QUE L’ACTION CONTRE L’ASSURE
L’ACTION DIRECTE DU TIERS LESE CONTRE L’ASSUREUR DE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE
PROLONGE AU DELA DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN QUE LE TEMPS OU
L’ASSUREUR RESTE LUI-MEME EXPOSE AU RECOURS DE SON ASSURE

Dans un arrêt rendu le 09 juin 2015, la Cour d’Appel de Versailles, 12ème chambre, rappelle un certain nombre de principe:

- Au plan procédural, et au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que doit être annulé le jugement statuant sur un moyen dont le Tribunal s’est emparé d’office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement.

La Cour constate au vu de l’assignation et des conclusions écrites des parties que le moyen de l’éventuelle prolongation du délai d’exercice de l’action directe contre un assureur de responsabilité durant le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances n’était pas soulevé par écrit.

Elle en déduit que le Tribunal s’est emparé d’office de ce moyen.

Elle relève, le débat de première instance s’étant déroulé devant une juridiction consulaire et ayant présenté un caractère oral que « le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 06 juin 2013 ne mentionne nullement de débat oral sur un moyen de droit que celui-ci a soulevé d’office » et écarte ainsi l’argument de défense de l’intimé tendant à soutenir que les parties avaient débattu contradictoirement de ce moyen oralement.

- Absence d’option entre action en garantie des vices cachés et action en non-conformité en présence d’un défaut rendant la chose impropre à son usage.

C’est un principe posé depuis longtemps par la Cour de cassation, suivant lequel en présence d’un défaut affectant la chose vendue et rendant la chose impropre à sa destination normale, le défaut doit être qualifié de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et en conséquence seule est ouverte l’action fondée sur ce texte.

Par exemple, dans un arrêt du 27 octobre 1993, la 1ère chambre civile de la cour de cassation juge dans le sens suivant: « Mais attendu que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil, qui était donc l'unique fondement possible de l'action exercée par la compagnie La Concorde; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». (Pourvoi 91-21416)


La Cour de cassation rappelle dans l'arrêt suivant la différence de nature des deux actions, action en non-conformité ayant pour finalité de sanctionner la délivrance d'une autre chose que celle faisant l’objet de la vente et l’action en garantie des vices cachés sanctionnant le défaut affectant la chose vendue et la rendant impropre à son usage : « Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le vice caché résulte d'un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente, la cour d'appel en retenant que les défauts de la boîte automatique qui affectaient le véhicule commandé ne correspondaient pas à une non-conformité mais étaient susceptibles de s'analyser en un vice, a légalement justifié sa décision ». (Cass. Civ. 1ère 12 mai 2011, pourvoi 10-13739).

C’est cette même analyse qui est effectuée par la Cour d’Appel de Versailles, laquelle après avoir constaté que la chose délivrée est bien la chose vendue, ce qui exclut l’exercice de l’action en non-conformité de l’article 1604 du code civil, relève le défaut affectant les stickers litigieux, ce qui la conduit à dire et juger: « C’est donc justement que le tribunal saisi d’une contestation du fondement juridique de l’action de la société Y..., a, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile et se référant aux dispositions des articles 1641 et suivant du code civil, justement écarté la non-conformité, mais a retenu le défaut caché rendant impropres les stickers litigieux à l’usage auquel ils étaient destinés ».

- La limite du principe de la prolongation du délai de l’action directe de l’article L 124- 3 du code des assurances du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité au-delà du délai de prescription de l’action contre l’assuré par application de l’article L 114-1 du code des assurances: l’assureur doit encore être exposé au recours de son assuré.

Le principe est que l’action directe du tiers lésé, action qu’il tient de l’article L 124-3 du code des assurances, contre l’assureur de responsabilité de l’assuré responsable se prescrit dans le même temps que l’action contre l’assuré : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés» (Cass. Civ. 3ème 26 octobre 2005, pourvoi 04-14101).

La Cour de cassation pose toutefois une dérogation tirée de l’article L 114-1 du code des assurances, et juge que le délai de l’exercice de l’action directe peut être prolongé au-delà du temps de prescription de l’action contre l’assuré responsable, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré: « Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré» (Cass. Civ. 2ème 10 février 2011, pourvoi 10-14148).

Cette prolongation est justifiée par les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances relatives à la prescription biennale applicable dans les rapports entre assureur et assuré selon lesquelles: « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». En vertu de ce texte, indépendamment de toute question de prescription de droit commun de l’action du tiers lésé, un délai de deux ans pour exercer un recours contre son assureur de responsabilité est ouvert à l’assuré responsable à compter de la date à laquelle il a été lui-même assigné par le tiers lésé.

La jurisprudence permet donc également au tiers lésé de bénéficier de cette prolongation, en l’autorisant à agir au-delà du temps de prescription de l’action à exercer contre l’assuré responsable, mais exige toutefois qu’il soit établi que l’assureur, si l’action directe est exercée contre lui au-delà du délai de prescription applicable à son assuré, soit encore exposé au recours de son assuré, c’est-à-dire que l’on se trouve bien dans le délai de deux ans postérieur à la date de l’assignation de l’assuré responsable par le tiers lésé.

Le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel de Versailles avait cru pouvoir prolonger le délai de l’exercice de l’action directe par le tiers lésé contre l’assureur de responsabilité, sans référence à la date à laquelle l’assuré responsable avait été assigné et sans rechercher si l’assureur était toujours exposé au recours de son assuré, mais simplement en prenant comme point de départ la date de l’expiration du délai de l’action contre l’assuré responsable et en y ajoutant deux ans.

La Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 09 juin 2016, relève que l’action du tiers lésé contre l’assuré responsable étant prescrite par acquisition du bref délai de l’article 1648 du code civil, l’assureur n’est plus exposé au recours de son assuré, et la prolongation de l’article L 114-1 du code des assurances ne peut être invoquée : « Ilen résulte que, contrairement à ce que soutient la société Y..., son action à l’encontre de la société Z... était en l’espèce prescrite, ce que le tribunal a bien jugé. Dès lors que cette action était prescrite, l’assureur ne pouvait plus être soumis au recours de son assuré et cela n’ouvrait donc pas au tiers qu’est la société Y... un nouveau délai de deux années à l’expiration du délai de deux ans au cours duquel la société Z... était exposé à son recours ».

Un extrait de la décision rendue par la CA Versailles le 09 juin 2015 suit:


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2015

R.G. N° 13/04622 AFFAIRE : SA X...

NANTERRE n°722 057 460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA X...

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130373 - Représentant : Me Thomas DU PAVILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0921

APPELANTE

****************


 

C/

SAS Y.. SARL Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00615

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me

Me

SAS Y...

Représentant : Me ,

Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

- Représentant : Me                                   , Plaidant, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire :

INTIMEE

****************

SARL Z...

Me , avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

 

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,


EXPOSÉ DU LITIGE

 

……………………………

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation du jugement :

La société X...                                          demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Nanterre pour avoir soulevé d'office le moyen de droit de la non prescription de l'action de l'assuré, la société Z..., sans mettre à même les parties d'en débattre contradictoirement, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

          Elle expose que le tribunal, après avoir dit et jugé prescrite l'action de la société Y...          à l'encontre de la société Z...                         , a dit et jugé non prescrite celle de cette même société à son encontre au motif que : si l'action de la victime d'un vice caché contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré;

 

          Ajoutant : qu’en effet l’action relative au droit propre est détachée de l’action relative au droit à réparation puisqu’elle est soumise à une prescriptiondifférente, car augmentée de deux années, durée de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ;

Et encore : qu'il s'ensuit que la découverte du vice est intervenue au plus tard le 19 mai 2010 ; que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par Y...              contre l'assureur dans un délai de deux ans, soit au  plus tard le 19 mai 2012 augmenté de deux années, durée de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur, soit le 19 mai 2014 ; que l'assignation au fond a été délivrée par Y...         à l'encontre de Z...     et d'X...              le  4 février 2013 ;

Qu'il s'infère de ce qui précède que la forclusion tirée de l'article 1648 du Code Civil n'est pas opposable à l'assureur ; que l'action dirigée contre X...

n'est pas prescrite.

Elle indique que le moyen de droit au terme duquel l'action de la victime d'un vice caché peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, en l'espèce la sociétéY...                   , ne figure pas dans l'assignation qui ne vise d'ailleurs pas l'article L.124.3 du Code des Assurances, mais seulement les articles 1641 et 1648 du Code Civil, subsidiairement l'article 9 et l'article 1147 du Code Civil, outre l'article L.441-6 du Code de Commerce.

La société Y...                 expose, quant à elle avoir, dans le cadre d'une assignation à bref délai, répondu oralement, pour ne pas en retarder le cours, à l'argumentation de la société Z...                                          et de la société X... selon laquelle l'action en non conformité serait en réalité une action prescrite en vice caché.

Mais la cour ne peut que constater que le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2013 ne mentionne nullement de débat oral sur un moyen de droit que celui-ci a soulevé d'office, de sorte que, violant ainsi des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nanterre verra le jugement annulé en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société X... non prescrite.

Sur le fondement juridique de l'action de la société Y... :

          La société Y...                              a intenté une action sur le fondement contractuel de la non conformité des produits livrés, par application des articles 1134 et 1147 du code civil.


            Se référant aux constatations de l'expertise judiciaire, toujours en cours,
elle fait valoir que les stickers produits par la société Z...absorbaient l'eau, se gondolaient, se déchiraient ou se décollaient une fois mouillés, du fait de l'utilisation d'un papier trop mince et fragile, non plastifié.

          Mais la société X...                                 produit un courrier de l'expert judiciaire, Philippe COGNARD, daté du 7 octobre 2013, rappelant les prescriptions de la commande du 10 octobre 2008, à savoir des stickers "pelables", celle-ci précisant : Qualité de colle permettant une bonne adhésion sur polycarbonate, mais décollable au bout d'une semaine, et qui indique que, certes fragiles, les stickers qui lui ont été fournis sont pelables et donc conformes à la demande.

        C'est donc justement que le tribunal, saisi d'une contestation du fondement juridique de l'action de la société Y...                      , a, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile et se référant aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, justement écarté la non conformité, mais a retenu le défaut caché rendant impropres les stickers litigieux à l'usage auquel ils étaient destinés.

Sur la prescription de l'action de la société Y... :

Selon le premier alinéa de l'article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

          Ayant justement rappelé le fait constant d'une découverte du vice, au plus tard le 19 mai 2010, date du courrier de réclamation adressé par la société Y... à la société Z...            et d'une introduction de l'action par assignation du 4 février 2013, le tribunal a justement apprécié que l'action de la société Y... à l'encontre de la société Z... était prescrite.

          La société Y...                       soutient en cause d'appel que par l'action combinée des articles L.114-1 et L.124-3, son action envers la société X... , assureur de la société Z...          , ne serait pas prescrite, car prolongée de deux années en ce qui la concerne, tant que l'assuré pouvait appeler son assureur en garantie, ce que le tribunal a jugé en soulevant ce moyen d'office, sans permettre aux parties d'en débattre.


-11-

Selon l'article L.114-1 du code des assurances : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

10 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

20 En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...).

L'article L.124-3 du même code, dispose, quant à lui que : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

        Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Y..., son action à l'encontre de la société Z...                          était en l’espèce prescrite, ce que le tribunal a bien jugé.

          Dès lors que cette action était prescrite, l'assureur ne pouvait plus être soumis au recours de son assuré et cela n'ouvrait donc pas au tiers qu'est la société Y...un nouveau délai de deux années à l'expiration du délai de deux ans au cours duquel la société Z.. était exposée à son recours.

           Infirmant le jugement entrepris, la cour dira donc prescrite l'action de la société Y...                        à l'encontre de la société X...                    assureur de la société Z...           et déboutera donc la société Y...                                 de l'ensemble de ses demandes.

         Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a, de manière contradictoire, dit la société par actions simplifiée Y...                recevable en ses demandes à l'encontre de la société Z...                      et a dit son action à son encontre prescrite.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

          Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

          ANNULE le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société X...                                    non prescrite en relevant d'office un moyen de droit sans le soumettre à la contradiction,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2013, sauf en ce qu'il a désigné un expert judiciaire pour l'éclairer sur ce litige, mais aussi dit la société par actions simplifiée Y...           recevable en ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée Z...,

Et statuant à nouveau,

CONFIRME que l'action de la société par actions simplifiée Y...à l'encontre de la société Z...est prescrite et DIT qu'en conséquence sont irrecevables les demandes formées contre elle,

DIT prescrite l'action de la société par actions simplifiée Y...

à l'encontre de la société anonyme X...et n'y avoir lieu à désignation d'un expert judiciaire,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Y...         aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.